Arrêté du 31 Mars 1992 relatif aux caractéristiques techniques

                                                                                          et aux conditions d'exploitation des postes C.B.


NOR: PTTR9200176A


Version consolidée au 03 Mars 2018


Le ministre délégué aux postes et télécommunications,


Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-9, L. 39-1, L. 40, L. 89 et R. 20-13 ;


Vu le décret n° 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des                               installateurs,


Article 1

Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960 MHz à 27,410 MHz) destinés à établir des communications à courte distance sont dits                               postes C.B.


Ces stations peuvent communiquer librement entre elles. Elles peuvent être utilisées par toute personne pour son usage privé dans les limites définies par les textes                                législatifs et réglementaires en vigueur et notamment le présent arrêté.


Aucune garantie n'est donnée par l'administration contre les brouillages susceptibles de perturber les communications établies au moyen des postes C.B.


Les postes C.B. ne sont pas soumis à l'obligation d'installation et d'entretien par des installateurs admis en radiocommunications.


Article 2

Est autorisée l'utilisation dans les conditions précisées au présent arrêté des postes C.B. conformes à un type agréé.


Article 3

Peuvent être utilisés librement les postes C.B. conformes à un type agréé et disposant d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions de l'article R. 20-13 (1°) du code                               des postes et télécommunications. L'agrément est délivré au regard de la conformité des matériels à la norme Afnor NF C 92-412.


Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du présent arrêté les postes C.B. conformes à la recommandation de la Conférence européenne des                       administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.) n° T/R 20-09 et qui comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé à l'alinéa 1er du présent                                article complétée par la mention CEPT PR 27 x (x étant une lettre précisée à l'annexe du présent arrêté).


La lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types de stations, portatifs, fixes ou mobiles.


Les ressortissants des autres Etats membres de la C.E.P.T. sont autorisés à utiliser en France leur équipement C.B., si ce matériel est agréé dans leur pays d'origine, et                               conforme aux dispositions désignées ci-après du présent arrêté.


Article 4

Les postes C.B. doivent être installés et exploités dans les conditions suivantes :


Etre portatifs, fixes ou mobiles ;


Fonctionner sur 40 canaux préréglés dont la liste des fréquences centrales est la suivante :


Canal n° 01, 26,965 MHz ;


Canal n° 02, 26,975 MHz ;


Canal n° 03, 26,985 MHz ;


Canal n° 04, 27,005 MHz ;


Canal n° 05, 27,015 MHz ;


Canal n° 06, 27,025 MHz ;


Canal n° 07, 27,035 MHz ;


Canal n° 08, 27,055 MHz ;


Canal n° 09, 27,065 MHz ;


Canal n° 10, 27,075 MHz ;


Canal n° 11, 27,085 MHz ;


Canal n° 12, 27,105 MHz ;


Canal n° 13, 27,115 MHz ;


Canal n° 14, 27,125 MHz ;


Canal n° 15, 27,135 MHz ;


Canal n° 16, 27,155 MHz ;


Canal n° 17, 27,165 MHz ;


Canal n° 18, 27,175 MHz ;


Canal n° 19, 27,185 MHz ;


Canal n° 20, 27,205 MHz ;



Émettre en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit pas dépasser 4 watts                               en crête de modulation quel que soit le type de modulation. Cette puissance correspond à :


- 4 watts de puissance de la porteuse en modulation de fréquence ;


- 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande latérale ;


- 4 watts de puissance crête en bande latérale unique, cette puissance étant mesurée selon les méthodes préconisées par le Comité de coordination internationale des                     radiocommunications (C.C.I.R.), soit avec deux oscillations sinusoïdales modulantes : 2 watts de puissance moyenne, soit avec un texte lu d'une voix égale : 0,4 watt de                                puissance moyenne.


Article 5

Afin de limiter les perturbations radioélectriques, les réseaux d'antennes sont interdits en fixe comme en mobile ; de même, dans les immeubles collectifs, la liaison de                       l'antenne à l'émetteur-récepteur doit être assurée par un câble coaxial d'impédance adaptée ayant un effet d'écran maximal et les antennes des stations fixes ne pourront                                être installées ni à l'intérieur ni sur les façades et balcons des immeubles.


Les antennes omnidirectionnelles ainsi que les antennes directives, sous réserve que leur gain ne soit pas supérieur à 6 dB par rapport au doublet 1/2 onde, sont autorisées.                    Toutefois, les antennes C.B. ne doivent pas produire un champ radioélectrique supérieur à 125 dB microvoltmètre par rapport à l'antenne de réception de radiodiffusion                                sonore et télévisuelle.


Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les antennes verticales sans gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets 1/2 onde à environ 12 mètres,                                et les autres types d'antennes C.B. à environ 20 mètres, d'une antenne de réception de la radiodiffusion sonore et télévisuelle.


Article 6

Les installations de postes C.B. doivent être conformes aux dispositions suivantes :


L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de la puissance d'émission est interdite.


Le poste C.B. doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance d'émission ne puisse être obtenue par un utilisateur qui essaierait de le modifier.


La construction ou l'installation d'équipements sous la forme de stations relais passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de fréquence sont                                interdits.


La connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un réseau indépendant de télécommunications est interdite.


Dans le cas des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui permette de l'extraire facilement et immédiatement pour les besoins du contrôle par les services                               de police ou de gendarmerie.


Article 7

L'utilisation des postes C.B. doit être conforme aux dispositions suivantes :


Les postes C.B. peuvent être utilisés sur toute l'étendue du territoire français et dans les eaux territoriales françaises sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent                               arrêté.


Les stations mobiles peuvent être établies à bord de tout véhicule mobile terrestre, maritime ou fluvial.


L'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un aéronef et dans les zones aéroportuaires accessibles au public est interdit conformément aux règles de sécurité                               de l'aviation civile.


Pour garantir les exigences de défense et de sécurité publique, l'utilisateur se conforme en cas de nécessité aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires,                                militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.


La reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences autres que celles définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite.


L'émission et la réception doivent avoir lieu sur le même canal.


L'émission doit être effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique).


L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie conformément à l'article 28 de loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des                                télécommunications et à ses textes d'application.


Un identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire appel à la structure des indicatifs officiels délivrés par l'administration conformément au règlement                               des radiocommunications.


L'émission d'un signal d'appel sélectif associé à la phonie est autorisée, l'appel sélectif doit être constitué par des oscillations de fréquences inférieures à 3 000 Hz ;                                l'émission automatique d'un signal d'accusé de réception de l'appel est interdite.


Article 8

Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est tenu de réparer tout incident ou défaillance technique survenu au matériel et susceptible de causer des brouillages                       préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées par les autres services de radiocommunications, radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qui pourrait                               rendre ce poste non conforme aux conditions établies par la réglementation.


Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que l'installation C.B. ne cause de brouillages                               préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées pour les autres services de radiocommunications, et de radiodiffusion sonore et télévisuelle.


Article 9

Le présent arrêté abroge et remplace l'instruction relative aux postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés parue au bulletin officiel des P.T.T. du 31                               décembre 1982.


Article 10

Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Annexes

CONDITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE DU MATÉRIEL RADIO PR 27 OBJET DE LA RECOMMANDATION CEPT T/R 20-09


Marquage très visible et facilement identifiable apposé sur le matériel radio PR 27 sous la forme suivante, en complément des dispositions prévues


à l'article 3 du présent article : C E P T PR 27 x


    (x étant le symbole du pays dans lequel le matériel a été agréé.)

index.html

Canal n° 21, 27,215 MHz ;


Canal n° 22, 27,225 MHz ;


Canal n° 23, 27,235 MHz ;


Canal n° 24, 27,245 MHz ;


Canal n° 25, 27,255 MHz ;


Canal n° 26, 27,265 MHz ;


Canal n° 27, 27,275 MHz ;


Canal n° 28, 27,285 MHz ;


Canal n° 29, 27,295 MHz ;


Canal n° 30, 27,305 MHz ;


Canal n° 31, 27,315 MHz ;


Canal n° 32, 27,325 MHz ;


Canal n° 33, 27,335 MHz ;


Canal n° 34, 27,345 MHz ;


Canal n° 35, 27,355 MHz ;


Canal n° 36, 27,365 MHz ;


Canal n° 37, 27,375 MHz ;


Canal n° 38, 27,385 MHz ;


Canal n° 39, 27,395 MHz ;


Canal n° 40, 27,405 MHz.